Décret relatif à l’attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant
Le décret n°2015-641 du juin 2015 sur les aides aux compagnies et ensembles professionnels vient d’être publié. Ce décret ne présent pas de nouveauté particulière, dans cet article nous mettons en exergue les points essentiels.
Le décret n°2015-641 du juin 2015 sur les aides aux compagnies et ensembles professionnels vient d’être publié.
Ce décret ne présent pas de nouveauté particulière, vous le trouverez en intégralité sur ce lien. Ci-dessous nous mettons en exergue les points essentiels :
Article 2
L’aide au projet est une aide ponctuelle attribuée pour soutenir une nouvelle création, pour prolonger la présentation au public d’une création ou pour permettre la reprise d’un spectacle.
Elle peut être allouée :
- à un artiste, une compagnie ou un ensemble professionnels ;
- à une entreprise artistique et culturelle à qui des artistes, compagnies ou ensembles professionnels, concepteurs du projet, ont délégué par contrat la responsabilité de la mise en œuvre du projet concerné.
Le demandeur justifie d’un partenariat avec un ou plusieurs entrepreneurs de spectacles. Lorsqu’il sollicite une aide au projet au titre de la reprise d’un spectacle, il atteste de l’existence de coûts nouveaux et s’engage à assurer un nombre minimal de représentations.
Un même demandeur ne peut présenter qu’une demande d’aide au projet par année civile. S’il bénéficie d’une aide, il ne peut déposer l’année suivante une demande d’aide pour un nouveau projet que si le précédent a fait l’objet d’un nombre minimal de représentations.
La création du spectacle ou la reprise d’un spectacle, pour laquelle l’aide a été attribuée, doit intervenir au plus tard le 31 août de l’année civile qui suit le versement de l’aide.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le nombre de représentations minimales prévues pour l’application du présent article.
Article 3
L’aide à la structuration est destinée à des compagnies et ensembles professionnels dans les domaines de la danse et de la musique proposant une démarche cohérente sur les plans artistique, économique et social et dont les capacités de diffusion dépassent le cadre régional.
Elle contribue au soutien de leur activité de création et des actions qui y sont directement rattachées. L’aide est accordée pour deux années consécutives. Elle peut être renouvelée.
Le demandeur produit à l’appui de sa demande un programme artistique sur deux ans prévoyant un nombre minimal de créations ou reprises fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et justifie de la conclusion d’un partenariat avec au moins deux entrepreneurs de spectacles.
Article 4
Le conventionnement est destiné à des compagnies et ensembles professionnels confirmés sur le plan artistique et dont les réalisations ont un rayonnement au minimum national.
Il est accordé pour trois années consécutives. Il peut être renouvelé.
Le demandeur justifie, sur les quatre années précédant la demande de conventionnement, d’un nombre minimal de créations ou de reprises ainsi que de représentations. Il produit à l’appui de sa demande un programme artistique et culturel sur trois ans qui, d’une part, prévoit un nombre minimal de créations ou de reprises et, d’autre part, décrit les actions en lien avec le travail artistique conduites en direction des publics et des territoires. Il justifie d’au moins un partenariat stable avec des entrepreneurs de spectacles.
La convention conclue entre l’Etat et le bénéficiaire précise, d’une part, la nature et les objectifs des activités artistiques et culturelles conduites par le bénéficiaire et, d’autre part, les moyens alloués par l’Etat.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre minimal de créations, reprises et représentations requis pour l’application du présent article (note du rédacteur : cf. document ci-joint)
Article 5
Les aides mentionnées à l’article 1er sont attribuées par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l’article 7 en tenant compte tout d’abord de la qualité artistique du projet ou du programme puis de ses perspectives de diffusion et de sa viabilité économique.
Article 6
La demande d’aide présentée sur le fondement du présent décret est adressée à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de résidence ou du siège social du demandeur ou, s’agissant de l’aide au projet, auprès de la direction régionale des affaires culturelles du lieu de mise en œuvre du projet. Après l’avoir instruite, la direction régionale des affaires culturelles transmet cette demande à la commission consultative compétente mentionnée à l’article 7.
Les modalités de présentation des demandes d’aide sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 7
I. – Il est institué auprès du préfet de région une commission consultative chargée de donner un avis sur l’attribution des aides mentionnées à l’article 1er. Elle se prononce au regard des critères mentionnés à l’article 5.
Cette commission est composée de trois collèges compétents en fonction des domaines artistiques concernés : le premier étudie les demandes relevant du domaine de la danse, le deuxième celles relevant du domaine de la musique et le troisième celles relevant du domaine du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque.
II. – Deux ou plusieurs préfets de région peuvent mettre en place une commission interrégionale dont ils fixent conjointement le siège.
III. – Chaque collège est présidé par le préfet de la région où siège la commission ou son représentant.
Elle comprend, outre son président, l’ensemble des personnalités qualifiées dans les domaines de la danse, de la musique et du théâtre, des arts de la rue et des arts du cirque, nommées au titre de chacun des collèges, par arrêté du préfet de la région où siège la commission pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Outre le président, chaque collège est composé en nombre impair, de onze à vingt trois membres désignés en raison de leurs compétences dans le domaine relevant du collège où ils sont affectés. En Ile-de-France, le nombre maximal de membres peut être porté à trente et un.
IV. – La commission se réunit, soit en formation plénière, soit en collège, sur convocation de son président lequel ne prend part à aucun vote.
La commission peut reclasser une demande d’aide dans le domaine qui lui paraît le mieux approprié.
Elle adopte, sur proposition de son président, un règlement intérieur qui précise notamment les conditions de son fonctionnement.
V. – Les membres de l’inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique et les représentants des délégations à la danse, à la musique, au théâtre de la direction générale de la création artistique peuvent, de plein droit, participer aux séances de la commission, sans prendre part au vote.
Des représentants des collectivités territoriales peuvent être invités aux séances de la commission sans prendre part au vote.
VI. – Les membres de la commission et les personnes qui participent aux séances ou qui sont invitées à y assister sont tenus au secret des débats et des délibérations.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
VII. – La direction régionale des affaires culturelles de la région où siège la commission en assure le secrétariat.
Les conseillers sectoriels des directions régionales des affaires culturelles participent aux séances de la commission dans les domaines artistiques dont ils ont la charge, sans prendre part au vote. Ils sont rapporteurs des demandes d’aides devant la commission.
Article 8
La décision d’attribution est notifiée au demandeur.
Pour chaque aide au projet et à la structuration, un bilan d’exécution est établi par le bénéficiaire au plus tard un an après son obtention afin d’évaluer la production et la diffusion réalisée.
Pour chaque conventionnement mis en place, un bilan d’exécution est établi par le bénéficiaire au plus tard six mois avant le terme de la convention.
Si le projet ou le programme pour lequel l’aide a été attribuée n’est finalement pas réalisé, l’aide est remboursée, sur demande du préfet de région, en tout ou partie des montants versés.