Avenant art IX.3.1 congés exceptionnels CCNEAC

Résumé

Cet accord met à jour la convention collective CCNEAC pour une évolution des dispositions sur les congés relatifs aux mariages, pacs, décès, maladies des enfants… Cet accord est signé par la FSCIPA et est donc immédiatement applicable aux adhérents du SCC. 

Accord

Nous reprenons ci-dessous intégralement le contenu de cet accord, que vous pouvez également retrouver en document joint.

Préambule

Les partenaires sociaux décident de mettre à jour les dispositions conventionnelles relatives aux congés exceptionnels de courte durée.
Ainsi, ils s’accordent pour tenir compte de l’évolution des dispositions du code du travail issues de la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité.
Les partenaires sociaux souhaitent rappeler que les congés exceptionnels ainsi que les congés liés à l’arrivée d’un enfant doivent bénéficier à tous les salariés, quel que soit leur contrat. Néanmoins, le bénéfice de ces congés ne saurait avoir pour effet la prolongation du contrat de travail. La responsabilité de l’employeur est limitée aux périodes contractuelles de travail.
Cet avenant de par sa nature ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 1er : modification de l’article IX.3.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles

 Le présent avenant annule et remplace l’article IX.3.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, désormais rédigé comme suit :

« Article IX.3.1 - Congés exceptionnels de courte durée

Les congés exceptionnels de courte durée sont les suivants :

Tableau

Évènement familial
Durée du congé
Mariage ou conclusion d’un Pacs du salarié

5 jours ouvrés rémunérés à prendre au moment de l'événement ; ce congé ne pourra être décalé, sauf accord avec la direction

Mariage ou Pacs d’un enfant

1 jour ouvré rémunéré

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin

5 jours ouvrés rémunérés

Décès d’un enfant âgé de 25 ans ou plus si l’enfant n’est pas lui-même parent

12 jours ouvrés rémunérés

Décès d’un enfant quel que soit son âge si cet enfant décédé était lui-même parent

14 jours ouvrés rémunérés

Décès d’un enfant de moins de 25 ans

Décès d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente
14 jours ouvrés rémunérés cumulables avec 8 jours ouvrables rémunérés au titre du congé de deuil

Décès d’un ou des parents, de la belle-mère ou du beau-père, d’une sœur ou d’un frère, d’une demi-sœur, d’un demi-frère

3 jours ouvrés rémunérés

Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

5 jours ouvrés rémunérés

Maladie d’un enfant de moins d’1 an

4 jours rémunérés par an + 1 jour non rémunéré

À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat médical - ce congé s’applique par salarié quel que soit le nombre d’enfants ;
Maladie d’un enfant d’1 an à moins de 10 ans

4 jours rémunérés par an

À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical - ce congé s’applique par salarié quel que soit le nombre d’enfants ;
Maladie d’un enfant âgé de 10 à moins de 16 ans

3 jours non rémunérés par an

À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie à l'employeur, notamment par certificat médical - ce congé s’applique par salarié quel que soit le nombre d’enfants ;
Maladie d’un enfant de 10 ans à moins de 16 ans si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans

5 jours par an non rémunérés

À la demande de l’employeur, le salarié doit pouvoir apporter la preuve de la maladie notamment par certificat ;


Fin accord

La rémunération du ou des jour(s) d’absence définis au présent accord s’entend comme le maintien, par l’employeur, du salaire net au salarié, via le mécanisme de la subrogation, sans condition d’ancienneté et quel que soit son contrat de travail.


Ce ou ces jours d'absence sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Il est précisé qu’en cas de survenance de l'événement pendant une période de congés payés, le salarié ne pourra prétendre, à son retour, à ces congés exceptionnels.

Les congés exceptionnels bénéficient, de manière individuelle, au salarié ou à la salariée qui justifie de la survenance de l’un des évènements familiaux figurant ci-dessus, y compris pour les couples travaillant au sein de la même entreprise, qu’ils soient liés par un mariage, par un pacs ou vivant en concubinage.


Article 2 : Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du Code du travail, eu égard à la configuration des entreprises de la branche des entreprises artistiques et culturelles qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

Article 3 : Date d’application

Les parties s’entendent pour permettre l’entrée en vigueur du présent avenant au 21 juillet 2023.

Article 10 : Extension

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès des services centraux du ministère du Travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il est convenu que les signataires demandent l’extension du présent accord, conformément à l’article L.2261-24 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Fait à Paris, le 21 septembre 2023.

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